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Achat d'un chien : certificat de bonne santé

Posté : ven. 19 juin 2009 08:17
par souris65
L'article L.214-8 précise au I que toute vente de chiens, réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6, doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un certificat vétérinaire.
Le même article stipule au IV que toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire

Un éleveur vendant un chien (activité du L 214-6 ) doit fournir un certificat.
Un particulier vendant ou donnant un chien (il ne fait pas parti des activités du L 214-6) doit fournir aussi un certificat.


Et tout le monde, éleveurs comme particuliers, est concerné et obligé de fournir ce certificat. Auparavant seuls les particuliers devaient fournir ce document. Maintenant TOUT le monde doit le fournir, y compris les refuges.

D'autres parts il y a le Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id

qui dit:

« Art.D. 214-32-2 ― I.-Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.

Et la circulaire de la DGAL spécifie bien :

La loi n 2008-582 introduit l'obligation de fournir un certificat vétérinaire lors de toute cession d'un chien (article L214-8 du code rural). Cette disposition vient remplacer, dans le cas des chiens seulement, le certificat de bonne santé qui était obligatoire lors de toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat par un particulier (article L.214-8 introduit par la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux).
La remise d'un certificat vétérinaire lors de la cession d'un chien est d'ores et déjà applicable, l'obligation de fournir un certificat de bonne santé lors de la vente d'un chat par un particulier restant en vigueur.

Il est donc faux de dire que cette disposition ne s'applique qu'aux particuliers et seulement à eux. Le propre de cette loi de juin 2008 a été justement d'élargir aux éleveurs la délivrance de ce certificat vétérinaire.

Lorsqu'on vend un chiot il vaut remettre une attestation de vente qui vaut facture numérotée et le certificat de bonne santé et garder une copie des deux dans ses archives.

L'objectif c'est que le chiot subisse un examen médical avant le départ de l' élevage. Certains éleveurs sont eux mêmes tatoueurs et la première vaccination n'est pas obligatoire donc le chiot partait de l'élevage sans visite médicale.

Sur ce certificat il y a un descriptif de l'examen subi par le chiot, état des yeux, oreilles, examen des battements du cœur, dentition, si les testicules sont en place pour les mâles, etc..

Certificat vétérinaire pour toute cession de chien
http://www.veterinaire.fr/textes_offici ... 010b46.asp

25 novembre 2008
Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural (JO 27/11/08)

Analyse :

En résumé
Ce décret est pris en d’application de l’article L. 214-8 qui encadre la cession des chiens ou des chats. Ce certificat vétérinaire a été introduit par la loi sur les « chiens dangereux » du 20 juin 2008 (JO 21/6/08), mais il concerne toute cession de tout chien (quelle que soit sa race), et non pas seulement les chiens dits dangereux (catégories 1 ou 2 ou mordeurs).

Ce certificat vétérinaire s’applique donc à toute vente ou cession d’un chien par un professionnel canin (éleveur avec plus de deux portées par an, animalerie, refuge ou fourrière, association de protection animale) ou par un particulier à titre gratuit ou onéreux.

Plus en détail,
L’obligation de fourniture de ce certificat vétérinaire s’applique au vendeur ou au cédant qui doit en conserver une copie après la cession.

Ce certificat délivré par un vétérinaire est rédigé à partir :
D’une part, des informations portées à sa connaissance par le cédant,
D’autre part, d’un examen du chien.
Le certificat est daté de la date d’examen du chien et authentifié par le cachet du vétérinaire (la signature n’est bizarrement pas exigée).
Sa durée de validité pour une future cession n’est pas précise par le décret, ni par la loi.

Informations sur le chien.
Les informations portées à la connaissance du vétérinaire et reportées dans le certificat sont :
L’identité, l’adresse, (ou la raison sociale) du cédant ;
Le document justifiant de l’identification de l’animal ;
Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation (obligatoire pour les chiens de catégorie 1) ;
Les vaccinations réalisées ;
Pour les chiens de race, le document officiel l’attestant,
La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée (obligatoire entre l’âge de 8 mois et 12 mois pour les chiens des catégories 1 ou 2 ainsi que pour les chiens mordeurs de personnes, ou à la demande du maire).

Examen du chien
L’examen suivant du chien est rapporté dans le certificat.
Le vétérinaire procède à un diagnostic de l’état de santé du chien.
Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l’identification de l’animal. Le cas échéant, il détermine la catégorie à laquelle le chien appartient (chien de catégories 1 ou 2).
Il précise la race du chien en se basant sur les attestations officielles, et, éventuellement signale si la morphologie n’est pas cohérente avec cette race. En l’absence d’attestation officielle sur la race, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n’appartient pas à une race. La mention d’apparence suivie d’un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant. En cas de doute sur un jeune chiot, il peut mentionner qu’une détermination morphologique devra être réalisée entre 8 et 12 mois.


Pour mémoire,
Les principales dispositions de l’article L. 214-8 du Code Rural sur la cession et l’acquisition d’un animal de compagnie sont les suivantes.
« I.- Toute vente d'animaux de compagnie réalisée [par un professionnel canin, y compris les refuges] doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession [la facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels] ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que [professionnel], est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I du présent article.
II.- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.- Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre [qu’un professionnel], est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.